Article L451-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/11/1982
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Version31/12/1985
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-07-23 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-15 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2007, n° 07/00002
Infirmation

[…] DU 05 JUIN 2007 […] Selon les disposition des articles L 451-1 à L 451-5 du code du travail le temps de formation économique sociale et syndicale est assimilé à du temps de travail effectif est rémunéré 'à hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu

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2Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2007, n° 07/00003
Infirmation

[…] DU 05 JUIN 2007 […] Selon les disposition des articles L 451-1 à L 451-5 du code du travail le temps de formation économique sociale et syndicale est assimilé à du temps de travail effectif est rémunéré 'à hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pen- dant l'année en cours' la société Médica France a rémunéré la salariée en prenant

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3Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2007, n° 07/00001
Infirmation

[…] N° RG : 05/00008 […] Selon les disposition des articles L 451-1 à L 451-5 du code du travail le temps de formation économique sociale et syndicale est assimilé à du temps de travail effectif est rémunéré 'à hauteur de 0,08 pour mille du montant , entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours' la société Médica France a rémunéré la salariée en prenant pour assiette de calcul d e cette proportion prévue la masse des salaires de l'établisse- ment d'affectation de celle-ci et non la masse salariale de l'ensemble de la société.

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