Article L452-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version31/12/1985
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 59-1181 1959-12-28 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2145-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires10


rocheblave.com · 15 septembre 2023

Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sant& […]

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Cloix Mendès-Gil · 19 avril 2021

[…] 1°/ « que ni l'article L. 7221-1 du code du travail, ni les dispositions de la convention […] collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ne prévoient à la charge du particulier employeur l'application des dispositions du code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre 1 de la 4ème partie du code du travail ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il résulte que, […] la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble par refus d'application l'article L.7221-1 du même code, et l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 22 septembre 2003

Cette information a été communiquée dans le cadre des dispositions de l'article L. 452-1 du code du travail prévoyant la consultation des représentants du personnel sur le projet de fusion. La fusion des entreprises Goodyear et Dunlop en France s'inscrit dans le prolongement du rapprochement des groupes Goodyear et Sumitomo Dunlop depuis le 1er septembre 1999.

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Décisions247


1Cour d'appel de Chambéry, 13 octobre 2015, n° 14/02823
Confirmation

[…] F Y demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, L 4121-1 du code du travail et L 452-1, 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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  • Faute inexcusable·
  • Chef d'équipe·
  • Tube·
  • Employeur·
  • Levage·
  • Sécurité sociale·
  • Pont roulant·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juillet 2023, n° 21/06467
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Veuve·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Victime·
  • Entreprise·
  • Employeur

3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 19 septembre 2017, n° 17/00565

[…] Qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même code : “Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail” ;Attendu qu'enfin aux termes de l'article L. 451-1 du même code : “ Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, […]

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  • Logistique·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Juge des référés·
  • Contentieux·
  • Travail·
  • Se pourvoir·
  • Droit commun·
  • Victime·
  • Instance
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