Article L452-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version31/12/1985
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 59-1181 1959-12-28 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2145-1 du Code du travail, Code du travail R2145-2

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.
Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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2Faute inexcusableAccès limité
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Décisions87


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 mars 2024, n° 20/01616
Confirmation

[…] — dit que le capital servi par la CPAM de l'Indre et Loire en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum, […] — dire et juger que la mission de l'expert doit être limitée à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du Code du travail, […] La société [13], se prévalant d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-30.451 demande à la Cour de dire que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime.

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2Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2013, n° 11/12707
Infirmation

[…] Cette juridiction après avoir retenu la faute inexcusable, a ordonné une expertise pour estimer les postes de préjudice visés à l'article L 452-3 du code du travail, et ceux non couverts par le livre IV.

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3Cour d'appel de Limoges, 13 juin 2016, n° 15/00787
Infirmation partielle

[…] Ce même jugement écartait l'indemnisation de la tierce personne ainsi que le préjudice lié à une diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il disait que la somme revenant au salarié serait versée par la CPAM, en application de l'article L452-3 alinéa 2 du code du travail.

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