Article L431-5-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 100 () JORF 18 janvier 2002 et rectificatif JORF 13 février 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.
Lorsque l'annonce publique concerne plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés.
L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

Commentaires6


www.vacca-avocat-blog.com · 14 mai 2022

L.431-5-1 ancien du code du travail – Circ. […] #8217;article L.2317-1 du code du travail). […] II 2° du code du travail. […] ;gle de l'article L.2312-25 II 2° du code du travail.

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consultation.avocat.fr · 27 avril 2022

L.431-5-1 ancien du code du travail – Circ. […] #8217;article L.2317-1 du code du travail). […] L.2312-25 II 2° du code du travail. […] de la règle de l'article L.2312-25 II 2° du code du travail.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

II. ― Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». III. ― Au premier alinéa de l'article L. 332-18 et au dernier alinéa de l'article L. 332-19 du code du sport, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». IV. ― A l'article L. 1132-1, au 3° de l'article L. 1321-3 et au 1° de l'article L. 1441-23 du code du travail, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». […] V. ― A l'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, après le mot : « orientation », […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] DOSSIER N°05/02050-A […] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 431- 5-1 L 2323-2 , 4 et 5

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2Cour d'appel d'Amiens, 7 mars 2007, n° 06/00828
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] POURSUIVI pour ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE – INFORMATION OU M N, du 29/07/2003 au 28/10/2003, à E, infraction prévue par les articles L.483-1 alinéa 1, L.432-1, L.432-1-1, L.432-2, L.432-2-1, L.432-3, L.432-3-1, L.432-3-2, L.432-4, L.432-4-1, L.431-1-1 alinéa 1, L.431-5-1 du Code du Travail et réprimée par l'article L.483-1 alinéa 1 du Code du Travail,

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale
Non conformité

[…] Considérant que l'article 100 insère dans le code du travail un article L. 431-5-1 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce dernier article : « Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise » ; qu'en vertu du troisième alinéa, […]

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