Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Article L432-1 ter du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 77 () JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 3
François-Noël Buffet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur les difficultés d'application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, modifié par l'article 7 de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition. […] Le chef de l'entreprise auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-1 ter du présent code. ». […]
Lire la suite…François-Noël Buffet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, […] En effet, cet alinéa dispose que : « En cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer. […] Le chef de l'entreprise auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-1 ter du présent code. ». […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-5 du code du travail alors en vigueur : « La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter. / Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2008, n° 0602828
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter. […]
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Article L. 2323-3 du code du travail a. […] Il est inséré, après ledit article L. 432-8 un article L. 432-9 ainsi rédigé : Article L. 432-9. – Le comité d'entreprise émet des avis et vœux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 432-1 à L. 432-4. […] } --> - Article L. 431-5 du code du travail modifié par la loin° 2005-32 La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter. […] Loi n 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale Article 77 Article L. 431-5 du code du travail modifié par la loin 2005-32 c. […]
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