Article L432-3-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2323-18 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 30 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plan, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. André Lardeux, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 29 janvier 2009

La seule restriction à cette assistance prévue par le code du travail est sa limite à deux fois par exercice. […] de recourir à un expert-comptable rémunéré par l'entreprise et chargé d'examiner les comptes et de réaliser un diagnostic global de l'entreprise. […] Cette procédure peut également avoir lieu afin d'assister le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1233-34 en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique. […] et ce en modifiant les articles L. 320-2, L. 321-17 et L. 435-3 du code du travail et y insérant les articles L. 432-4-3 et L. 432-3-1-1, […]

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