Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Article L432-6-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est créé par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 99 () JORF 16 mai 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
II. - Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 432-6, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.
Commentaires • 3
Article publié initialement dans la revue Droit 21 – http://www.droit21.com Date de mise en ligne : 10 décembre 2001 Citation : Alain COURET, « Note sous Trib. com. Marseille, ordonnance de référés du 7 novembre 2001 », Droit 21, 2001, ER 055 Copyright Transactive 2000-2001
Lire la suite…Article publié initialement dans la revue Droit 21 – http://www.droit21.com Date de mise en ligne : 10 décembre 2001 Citation : Alain COURET, « Note sous Trib. com. Marseille, ordonnance de référés du 7 novembre 2001 », Droit 21, 2001, ER 055 Copyright Transactive 2000-2001
Lire la suite…Décisions • 8
[…] La Défense 6 […] Vu l'assignation délivrée le 1 er août 2002 par le Comité Central d'Entreprise ( ou C.C.E) de L'U.E.S TOTAL FINA à l'encontre de la Société TOTAL FINA- ELF s.a, au visa des articles L.435-1 et L432.6.1 du code du travail, et encore 1382 du Code Civil, pour voir constater l'atteinte portée à son fonctionnement régulier par le refus de la direction de l'entreprise d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires du 7 mai 2002 un projet de résolution voté par lui le 29 mars 2002, et pour en conséquence voir condamner la défenderesse à lui payer 1500 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Lire la suite…- Comités·
- Désistement d'instance·
- Mise en état·
- Entreprise·
- Ordonnance·
- Grange·
- Ordre du jour·
- Vote·
- Actionnaire·
- Accord
[…] Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, tout associé disposant de plus de 10 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée. Selon l'article L. 432-6-1 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence. La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent. L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.
Lire la suite…- Associé·
- Arbitre·
- Liquidateur·
- Sociétés·
- Liquidation·
- Dissolution·
- Action·
- Assemblée générale·
- Statut·
- Vote
3. Tribunal de commerce de Nanterre, 28 septembre 2010, n° 2009F01316
[…] Vu les articles L 2323-67, R 2323-14, R 2323-15, R 2323-16 du Code du travail, […] Que le CCE a adressé, par courrier du 3 mars 2008, sa "demande d'inscription d'un projet de résolutions – (concernant 4 résolutions), conformément aux dispositions des articles L 2323- 67, (anciennement L 432-6-1) et R 2323 -14 (anciennement R 432- 21-1) du code de travail, Que Monsieur X, en tant que président du conseil d'administration de la société TOTAL, a accusé réception de la demande par courrier RAR du 7 mars 2008, conformément à son obligation résultant des dispositions de l'article R 2323-15 du Code de travail, en respectant le délai de 5 jours prévu par ce texte;
Lire la suite…- Résolution·
- Ordre du jour·
- Conseil d'administration·
- Actionnaire·
- Administrateur·
- Démission·
- Droit des sociétés·
- Assemblée générale·
- Conseil·
- Comités