Article L439-19-1 du Code du travailAbrogé

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Version24/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 2344-3 du Code du travail, Code du travail L2344-7, R2344-2, Code du travail - art. L2344-7 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-176 du 22 février 2001 - art. 1 () JORF 24 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
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Entrée en vigueur le 24 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007, n° 06/14795
Confirmation

[…] Considérant que pour soutenir que la contestation de la désignation, dans ces conditions, des membres représentant la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL relève de la compétence du tribunal de grande instance, la SA BOUYGUES fait valoir, d'une part, que l'article L. 439-19-1 du code du travail dont le tribunal de grande instance a fait application, doit être interprété strictement, qu'il ne prévoit pas de compétence exclusive au profit du tribunal d'instance et que l'instance de dialogue européenne ne peut être qualifiée de comité d'entreprise européen sans que soient observées les règles spécifiques de constitution de cette instance prévues par le code du travail ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Contredit·
  • Groupe d'entreprises·
  • Tribunal d'instance·
  • Accord·
  • Désignation des membres·
  • Organisation syndicale·
  • Code du travail·
  • Directive·
  • Compétence du tribunal

2Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2008, n° 08/01926
Confirmation

[…] Par requête du 31 décembre 2007, la Fédération Nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires a saisi le Tribunal d'Instance de NEUILLY- SUR – SEINE d'une demande aux fins de nullité de la disposition du 5 e alinéa de l'article 3.1 de l'avenant n°3 à l'accord du 16 novembre 1993 relatif à la désignation des membres du comité d'entreprise européen, sa demande étant fondée sur l'article L 439-19-1 du code du travail.

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  • Métallurgie·
  • Syndicat·
  • Contredit·
  • Tribunal d'instance·
  • Accord·
  • Partie·
  • Comité d'entreprise·
  • Transposition·
  • Compétence·
  • Comités

3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.350, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni de l'article L. 439-19-1, devenu L. 2344-7 du code du travail, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision était susceptible d'appel sur tous les chefs de demande qui étaient fondés sur les mêmes faits, en vertu des articles 35 et 40 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

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  • Dispositif fondé sur un même fait·
  • Décision du tribunal d'instance·
  • Pluralité de chefs de demande·
  • Comité d'entreprise européen·
  • Représentation des salariés·
  • Demande indéterminée·
  • Voies de recours·
  • Taux du ressort·
  • Détermination·
  • Contestation
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