Article L439-25 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), ayant leur siège en France, aux sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France, ainsi qu'aux filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
L'information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés sur les questions qui concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d'évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.
La consultation réside dans l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui peut être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne.
La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :
- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ;
- ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 9 janvier 2007, n° 06/14681
Cour d'appel : Infirmation

[…] Ils affirment qu'il est de jurisprudence constante qu'en E de l'article L.439-25 du Code du travail, lorsqu'une entreprise comprend des comités d'établissement, la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, le taux unique pour toute l'entreprise étant ensuit appliqué distinctement à la masse salariale de chaque établissement.

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  • Comité d'établissement·
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