Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre XI : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Section 2 : Groupe spécial de négociation / Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation
Article L439-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2005
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, de la manière suivante :
- jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
- plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
- plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
- plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
- plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
- plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
- plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
- plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
- plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
- plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.
- jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
- plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
- plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
- plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
- plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
- plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
- plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
- plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
- plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
- plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.