Article L439-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2352-4 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l'article L. 439-27, un ou plusieurs sièges supplémentaires.
Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l'article L. 439-27. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.
Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Jean-Guy Branger, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 19 octobre 2006

En effet, il lui demande de lui indiquer s'il est possible, en l'absence de parution du décret d'application sur l'implication des salariés dans la SE, d'immatriculer en France une SE, y compris une SE qui serait constituée par voie de fusion mais qui n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L. 439-28 du code du travail. […] Ce décret, qui ne limite pas à la seule hypothèse de l'article L. 439-28 du code du travail, précise notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du groupe spécial de négociation, quel que soit le mode de constitution de la SE, et a achevé le processus de transposition de la directive précitée. En conséquence, il peut être constitué en France des SE.

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M. Lellouche Pierre · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

L'article L. 439-28 du code du travail renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, un ou plusieurs sièges supplémentaires devant être attribués au sein dudit groupe. […] Il souhaiterait savoir s'il est possible, en l'absence de parution du décret d'application fixant ces modalités, d'immatriculer, […]

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