Article L439-29 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L2352-5 (VD), Code du travail L2352-5, R2352-2

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.
Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.
La désignation des membres du groupe spécial de négociation doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Guy Branger, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 30 mars 2006

Certains points mériteraient encore d'être éclaircis : les filiales de groupes étrangers à l'Union peuvent-elles considérer de façon claire et durable qu'elles peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2-4 du règlement ? En matière d'opposabilité du transfert aux créanciers, comment envisage-t-on en pratique de rendre le transfert inopposable aux créanciers, lorsque les actifs pouvant servir de garantie auront déjà été transférés (art. L. 229-2 du code de commerce) ? […] L. 439-29 du code du travail) ? L'article L. 229-3 du code de commerce prévoit la dissolution de la société européenne en cas de nullité des opérations constitutives de la fusion, […]

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