Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre XI : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Section 2 : Groupe spécial de négociation / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de négociation
Article L439-33 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 3
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.
Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et d'appliquer sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée.
Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
En effet, l'article L. 439-33 alinéa 2 du code du travail prévoit la possibilité pour le groupe spécial de négociation, statuant à la majorité renforcée, de prendre la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore les négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la SE emploie des salariés. […] L'alinéa 3 de ce même article prévoit la possibilité pour le groupe spécial de négociation de décider, à la même majorité renforcée, de fixer les droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes.
Lire la suite…