Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre XI : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Section 3 : Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord / Sous-section 1 : Comité de la société européenne
Article L439-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2005
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Dans le cas prévu à l'article L. 439-34, il est institué un comité de la société européenne qui est composé, d'une part, du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d'autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés conformément à l'article L. 439-37.
La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.
Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.
Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.
Dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.
La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.
Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.
Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.
Dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.
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