Article L439-43 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L2351-2 (VD), Code du travail - art. L2354-1 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Lorsqu'une société européenne est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 439-6, les dispositions du chapitre X du présent titre ne sont applicables ni à la société européenne, ni à ses filiales.
Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 439-32 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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