Article L439-45 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 2352-18 du Code du travail, Article R. 2353-3 du Code du travail, Code du travail - art. L2353-11 (VD), Code du travail L2352-8, L2353-11, R2353-1, R2352-3, Code du travail - art. L2352-8 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné.
A peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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