Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre XI : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Section 4 : Dispositions communes
Article L439-47 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 25 mai 2010, n° 0706085
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 412-18, L 425-1, L. 436-1 et L 439-47 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'établissement et d'un représentant syndical audit comité, […]
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