Article L439-49 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2354-3 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins 10 % des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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