Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne ou en application de l'article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.
Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article.
Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.
Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article.
L'hypothèse du transfert du siège social d'une société européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) dans un autre Etat membre de l'Union Européenne est prévue par les dispositions des articles L.229-1 et suivants et R.229-1 et suivants du code de commerce. […] Une copie des avis relatifs au projet et à la décision de transfert du siège social ; Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées au 4ème alinéa de l'article L.229-2 du code de commerce ; Des indications relatives aux conséquences du transfert sur l'implication des travailleurs au sens des articles L.439-25 à L.439-50 du code du travail.
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