Article L439-50 du Code du travail
Article L439-49Article L439-51
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Greffe du tribunal des activités économiques de Paris
Greffe du tribunal des activités économiques de Paris

L'hypothèse du transfert du siège social d'une société européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) dans un autre Etat membre de l'Union Européenne est prévue par les dispositions des articles L.229-1 et suivants et R.229-1 et suivants du code de commerce. […] Une copie des avis relatifs au projet et à la décision de transfert du siège social ; Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées au 4ème alinéa de l'article L.229-2 du code de commerce ; Des indications relatives aux conséquences du transfert sur l'implication des travailleurs au sens des articles L.439-25 à L.439-50 du code du travail.

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