Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre XI : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Section 5 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne
Article L439-50 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2005
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne ou en application de l'article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.
Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article.
Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.
Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article.
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