Article L439-50 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 2354-1 du Code du travail, Code du travail L2354-4, R2354-1, Code du travail - art. L2354-4 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne ou en application de l'article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.
Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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