Article L443-1-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 12 () JORF 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord doit être approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir l'accord de leur comité d'entreprise ou de la majorité des deux tiers de leur personnel. L'accord fixe le règlement du plan d'épargne interentreprises qui détermine notamment :
a) Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;
b) La nature des sommes qui peuvent être versées ;
c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies ;
d) Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
e) Les différentes modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent effectuent des versements complémentaires à ceux de leurs salariés ;
f) Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils.
Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de l'intéressement prévu au chapitre Ier du présent titre, de la participation prévue au chapitre II du même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées à l'article L. 443-1 appartenant aux entreprises entrant dans le champ de l'accord et, le cas échéant, des versements complémentaires de ces entreprises.
Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation mise en place dans une entreprise peuvent être affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 de l'article L. 442-5.
Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure l'accord de participation prévu à l'article L. 442-5. Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L. 442-5.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne interentreprises ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.
Sous réserve des dispositions particulières du présent article, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
20 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 21 juillet 2005

M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 19 avril 2005

[…] du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la situation des VRP au regard de la loi du 19 février 2001 et de l'article L. 443-1-1 en particulier. En effet cet article précisait, en matière d'épargne salariale, […] ne diffère pas de celles des autres salariés sur le plan du droit. […] Les différents supports de l'épargne salariale sont constitués par le plan d'épargne d'entreprise individualisé, le plan d'épargne interentreprises (PEI) mis en place par la loi du 19 février 2001 et codifié à l'article L. 443-1-1 du code du travail, ou bien encore le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) spécifique à une entreprise ou sa variante interentreprises (PERCOI), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 20 janvier 2021, n° 18-20.938 18-20.971
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] S'agissant tout d'abord de la mission du CRÉDIT DU NORD au titre du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O…, l'article 3 du plan d'épargne entreprise renouvelé le 13 juin 2002, dont M. W… C… est signataire, […] Il résulte néanmoins de l'article 4-1 de la décision du conseil des marchés financiers publiée au journal officiel le 12 juillet 2002, […] que le motif du redressement réside dans le fait que les sommes ont été reversées sur le plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit en contravention de l'article L 443-2 du code du travail, alors en vigueur et invoqué par M. W… C… dans ses demandes adressées au CREDIT DU NORD, […]

 Lire la suite…
  • Épargne·
  • Plan·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Cabinet·
  • Entreprise·
  • Marchés financiers·
  • Audit·
  • Administration fiscale·
  • Transfert

2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05762, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 163 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors des années d'imposition : I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, […] qu'enfin, aux termes de l'article 82 de l'annexe II au même code : I L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles, […]

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Avoir fiscal·
  • Épargne·
  • Plan·
  • Entreprise

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05725, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 163 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors des années d'imposition : I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, […] qu'enfin, aux termes de l'article 82 de l'annexe II au même code : I L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles, […]

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Avoir fiscal·
  • Épargne·
  • Plan·
  • Impôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).