Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise
Article L443-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 12 () JORF 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
a) Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;
b) La nature des sommes qui peuvent être versées ;
c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies ;
d) Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
e) Les différentes modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent effectuent des versements complémentaires à ceux de leurs salariés ;
f) Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils.
Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de l'intéressement prévu au chapitre Ier du présent titre, de la participation prévue au chapitre II du même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées à l'article L. 443-1 appartenant aux entreprises entrant dans le champ de l'accord et, le cas échéant, des versements complémentaires de ces entreprises.
Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation mise en place dans une entreprise peuvent être affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 de l'article L. 442-5.
Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure l'accord de participation prévu à l'article L. 442-5. Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L. 442-5.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne interentreprises ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.
Sous réserve des dispositions particulières du présent article, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises.
Commentaires • 2
[…] du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la situation des VRP au regard de la loi du 19 février 2001 et de l'article L. 443-1-1 en particulier. En effet cet article précisait, en matière d'épargne salariale, […] ne diffère pas de celles des autres salariés sur le plan du droit. […] Les différents supports de l'épargne salariale sont constitués par le plan d'épargne d'entreprise individualisé, le plan d'épargne interentreprises (PEI) mis en place par la loi du 19 février 2001 et codifié à l'article L. 443-1-1 du code du travail, ou bien encore le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) spécifique à une entreprise ou sa variante interentreprises (PERCOI), […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] S'agissant tout d'abord de la mission du CRÉDIT DU NORD au titre du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O…, l'article 3 du plan d'épargne entreprise renouvelé le 13 juin 2002, dont M. W… C… est signataire, […] Il résulte néanmoins de l'article 4-1 de la décision du conseil des marchés financiers publiée au journal officiel le 12 juillet 2002, […] que le motif du redressement réside dans le fait que les sommes ont été reversées sur le plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit en contravention de l'article L 443-2 du code du travail, alors en vigueur et invoqué par M. W… C… dans ses demandes adressées au CREDIT DU NORD, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 163 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors des années d'imposition : I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, […] qu'enfin, aux termes de l'article 82 de l'annexe II au même code : I L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05725, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 163 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors des années d'imposition : I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, […] qu'enfin, aux termes de l'article 82 de l'annexe II au même code : I L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles, […]
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