Article L443-1-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 16 () JORF 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire qui peut prendre l'une des deux formes suivantes :
a) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans à compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres souscrits dans les trois années suivant le premier versement dans le plan devront être détenus jusqu'à l'expiration du délai minimum prévu par celui-ci suivant ce premier versement. Le participant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de la date d'expiration du plan sans pouvoir y affecter de nouveaux versements à quelque titre que ce soit. Toutefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa participation au plan dans les mêmes conditions ;
b) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans après leur versement.
Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces délais.
Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2 et ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise. Toutefois, ces versements de sommes issues de l'intéressement ou de la participation et ces transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan.
Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire plus de sept ans avant la date d'échéance du plan peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.
Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale volontaire prend la forme mentionnée au b du I, la condition de délai par rapport à la date d'échéance du plan prévue au premier alinéa ne s'applique pas et les versements mentionnés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise, dans les limites prévues par ce même alinéa.
III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1 du présent code.
IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire détermine les modalités de délivrance, en une fois, des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants. A la demande du participant, la délivrance peut être effectuée de manière fractionnée.
V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan partenarial d'épargne salariale volontaire.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 22 août 2003
40 textes citent l'article

Commentaires8


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

En application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette au 1er janvier, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. […] ni transmissibles. À ce titre, elles n'ont pas de valeur patrimoniale et leur valeur de capitalisation échappe à l'ISF. […] Au dénouement, le déblocage de l'épargne acquise par le salarié peut, en application des dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, intervenir sous forme de capital ou de rente, voire d'un panachage entre les deux modes de sortie. […]

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Le Moniteur · 21 juillet 2005

M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 19 avril 2005

[…] du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la situation des VRP au regard de la loi du 19 février 2001 et de l'article L. 443-1-1 en particulier. En effet cet article précisait, en matière d'épargne salariale, […] ne diffère pas de celles des autres salariés sur le plan du droit. […] Les différents supports de l'épargne salariale sont constitués par le plan d'épargne d'entreprise individualisé, le plan d'épargne interentreprises (PEI) mis en place par la loi du 19 février 2001 et codifié à l'article L. 443-1-1 du code du travail, ou bien encore le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) spécifique à une entreprise ou sa variante interentreprises (PERCOI), […]

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 16 mai 2003, n° 03/00371

[…] Courant 2002, plusieurs négociations dont celles relatives à la mise en place d'un Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV) de Groupe et d'un Plan d'Epargne de Groupe (PEG) ont été menées entre la Direction et les organisations syndicales de Groupe Carrefour France, en application des articles L. 443-1-2 et suivants et L. 443-1 du Code du Travail.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 20 janvier 2021, n° 18-20.938 18-20.971
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] S'agissant tout d'abord de la mission du CRÉDIT DU NORD au titre du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O…, l'article 3 du plan d'épargne entreprise renouvelé le 13 juin 2002, dont M. W… C… est signataire, […] Il résulte néanmoins de l'article 4-1 de la décision du conseil des marchés financiers publiée au journal officiel le 12 juillet 2002, […] que le motif du redressement réside dans le fait que les sommes ont été reversées sur le plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit en contravention de l'article L 443-2 du code du travail, alors en vigueur et invoqué par M. W… C… dans ses demandes adressées au CREDIT DU NORD, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05762, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition : Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II ci-dessus(…) ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les versements annuels d'un salarié aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle (…) ; qu'aux termes de l'article L. 443-3 de ce code, […]

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