Article L443-1-2 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 37 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 18 () JORF 31 décembre 2006

I. - Il peut être mis en place, dans les conditions prévues au titre III du livre Ier, un plan d'épargne pour la retraite collectif sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ledit plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II dudit article. L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code.
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ou d'actions de société d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-15 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 dudit code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.
Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
Les participants au plan bénéficient d'un choix entre trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils d'investissement.
II. - Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1.
Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan d'épargne pour la retraite collectif peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.
III. - Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-2 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doit contenir le règlement du plan d'épargne retraite collectif.
IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix.
De plus, l'accord établissant le plan de retraite collectif prévoit, à peine de nullité, les modalités selon lesquelles les participants sont informés des conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire une rente viagère auprès d'un organisme assureur ou une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, au moins six mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à leurs comptes.
V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne pour la retraite collectif.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires8


1Retraites : Généralités - Financement - Plan D'Épargne Retraite. Rapport. Conclusions
M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

En application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette au 1er janvier, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. […] ni transmissibles. À ce titre, elles n'ont pas de valeur patrimoniale et leur valeur de capitalisation échappe à l'ISF. […] Au dénouement, le déblocage de l'épargne acquise par le salarié peut, en application des dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, intervenir sous forme de capital ou de rente, voire d'un panachage entre les deux modes de sortie. […]

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2Les objectifs de l’épargne salariale
Le Moniteur · 21 juillet 2005

3Entreprises - Épargne Salariale - Vrp. Réglementation
M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 19 avril 2005

[…] du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la situation des VRP au regard de la loi du 19 février 2001 et de l'article L. 443-1-1 en particulier. En effet cet article précisait, en matière d'épargne salariale, […] ne diffère pas de celles des autres salariés sur le plan du droit. […] Les différents supports de l'épargne salariale sont constitués par le plan d'épargne d'entreprise individualisé, le plan d'épargne interentreprises (PEI) mis en place par la loi du 19 février 2001 et codifié à l'article L. 443-1-1 du code du travail, ou bien encore le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) spécifique à une entreprise ou sa variante interentreprises (PERCOI), […]

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 16 mai 2003, n° 03/00371

[…] Courant 2002, plusieurs négociations dont celles relatives à la mise en place d'un Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV) de Groupe et d'un Plan d'Epargne de Groupe (PEG) ont été menées entre la Direction et les organisations syndicales de Groupe Carrefour France, en application des articles L. 443-1-2 et suivants et L. 443-1 du Code du Travail.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05762, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition : Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II ci-dessus(…) ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les versements annuels d'un salarié aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle (…) ; qu'aux termes de l'article L. 443-3 de ce code, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 20 janvier 2021, n° 18-20.938 18-20.971
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] S'agissant tout d'abord de la mission du CRÉDIT DU NORD au titre du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O…, l'article 3 du plan d'épargne entreprise renouvelé le 13 juin 2002, dont M. W… C… est signataire, […] Il résulte néanmoins de l'article 4-1 de la décision du conseil des marchés financiers publiée au journal officiel le 12 juillet 2002, […] que le motif du redressement réside dans le fait que les sommes ont été reversées sur le plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit en contravention de l'article L 443-2 du code du travail, alors en vigueur et invoqué par M. W… C… dans ses demandes adressées au CREDIT DU NORD, […]

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