Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise
Article L443-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 19 () JORF 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;
b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par le présent article.
Commentaires • 9
Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 4451-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] du 10 octobre 2002 - Nature juridique d'une disposition de l'article L. 443-3-1 du code du travail 1. […] Constitution du 4 octobre 1958 Article 34 Article 37 II. […]
Lire la suite…L'article 19 de la Loi n° 2001-152 sur l'épargne salariale a défini le régime juridique de l'entreprise solidaire, plusieurs fois modifié par retouches successives de l'article L 443-3-1 du Code du Travail. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 19-04-01-02-03 […] L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, […] ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions des c et d./La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. » ;
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 octobre 2002 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : « par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire », figurant au quatrième alinéa de l'article L. 443-3-1 du code du travail, issu de l'article 19 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;
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