Article L443-3-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2006 sont les articles : Code du travail - art. L443-3-1 (M), Code du travail - art. L443-3-1 (T)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 37 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8 ou pouvant invoquer une décision les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;
b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par l'autorité administrative.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
Les titres émis par des entreprises solidaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises.
Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par le présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires3


Banoit Le Bars & Fehmi Kraiem · Squire Patton Boggs · 9 mai 2009

L'article 19 de la Loi n° 2001-152 sur l'épargne salariale a défini le régime juridique de l'entreprise solidaire, plusieurs fois modifié par retouches successives de l'article L 443-3-1 du Code du Travail. […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 9 mai 2009

L'article 19 de la Loi n° 2001-152 sur l'épargne salariale a défini le régime juridique de l'entreprise solidaire, plusieurs fois modifié par retouches successives de l'article L 443-3-1 du Code du Travail. Puis l'article 81 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a encore modifié la définition des entreprises solidaires . […] L'ancien article L.443-3-2 du Code du travail, issu de la loi sur l'épargne salariale de 2001, était beaucoup plus restrictif. Il définissait les personnes susceptibles d'être recrutées, les règles en matière de rémunération des dirigeants et des salariés ou la nature des titres susceptibles d'être émis par ces entreprises. […]

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Décisions92


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 septembre 2021, n° 20/05796
Confirmation

[…] b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater , notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation […] f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 septembre 2021, n° 20/05795
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 03 septembre 2013, la direction nationale des vérifications des situations fiscales a remis en cause la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune dont les époux X avaient eu le béné'ce sur le fondement des dispositions de l'article 885 0 V bis du code général des impôts en 2010 et de l'article 885 I ter du même code pour le surplus au motif, […] Vu les dernières conclusions signifiées le 02 avril 2021 par les époux X, […] et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 3 octobre 2022, n° 21/10088
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2022 […] b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (…) f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

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