Article L444-4 du Code du travail

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Version31/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3342-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue à l'alinéa précédent, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 24 février 2005

Commentaire1


1Les objectifs de l’épargne salariale
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions14


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2010, n° 09/00805
Confirmation

[…] Attendu d'autre part que l'exigence d'un caractère collectif résulte de la loi elle même puisque l'article L 444-4 du code du travail, devenu l'article L 3342-1, dispose que 'tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation (…) doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois' ; que, dès lors, la sanction résulte de ces dispositions mêmes puisque le non respect du caractère collectif exigé par la loi ne permet plus à l'employeur d'invoquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L 441-4 du code du travail;

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  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Ancienneté·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Circulaire·
  • Caractère·
  • Salarié

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 05/04796
Confirmation

[…] — les conditions d'ancienneté prescrites par l'article L 444-4 du Code du Travail issu de la loi du 19 février 2001, en l'occurrence trois mois, ne nécessitaient pas une modification de l'accord d'intéressement concernant la période 2001-2003, puisqu'elle n'a exclu aucun salarié du bénéfice de l'intéressement au motif de son ancienneté ;

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  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Clause resolutoire·
  • Accord·
  • Cotisations·
  • Contrôle·
  • Exonérations·
  • Redressement·
  • Prime·
  • Travail

3Cour d'appel de Paris, 28 mai 2008, n° 07/04625
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3342-1 (anciennement L. 444-4) du code du travail tous les salariés de l'entreprise ou des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de participation doivent pouvoir bénéficier de la réserve spéciale de participation ;

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  • Fonderie·
  • Licenciement·
  • Métal·
  • Participation·
  • Résiliation judiciaire·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Discrimination·
  • Salariée
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