Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Dispositions communes
Article L444-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 3 () JORF 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-5 de ce code : « Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, […] / – à un montant minimum égal à 1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail entre deux périodes d'accueil et dans la limite des 4 mois prévus au deuxième alinéa de l'article L. 444-5 du présent code. […]
Lire la suite…- Vienne·
- Justice administrative·
- Licenciement·
- Personnes·
- Action sociale·
- Illégalité·
- Fonction publique territoriale·
- Préjudice·
- Famille·
- Indemnité
[…] N° R : 05/03998 […] Elle estime enfin que les dispositions de l'article L444-5 du Code du travail ne sont pas remplies et conclut au rejet de la demande au titre du PEE. […] Le licenciement d'un salarié ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des griefs, reposant sur des faits objectivement vérifiables, que l'employeur est tenu d'énoncer, conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail, dans la lettre de notification, laquelle fixe les limites du débat judiciaire.
Lire la suite…- Licenciement·
- Production·
- Abondement·
- Rappel de salaire·
- Salarié·
- Insuffisance professionnelle·
- Convention collective·
- Certification·
- Référence·
- Dommages-intérêts
3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2009, n° 08/07706
[…] Attendu que selon l'article R. 444-1-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2001-703 du 31 juillet 2001, alors applicable, lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5, il lui est remis un livret d'épargne salariale établi sur tout support durable et comportant outre les états récapitulatifs, un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-17, […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Indemnité compensatrice·
- Médecin du travail·
- Poste·
- Reclassement·
- Épargne salariale·
- Entreprise·
- Demande·
- Médecin·
- Heures supplémentaires
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903680&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 5212-2 et suivants du code du travail, etc. De manière générale, l'employeur ne doit collecter que les données dont il a réellement besoin, et ne doit le faire qu'à partir du moment où ce besoin se concrétise. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650072&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 444-5 du code du travail, numéros attribués par les organismes d'assurances sociales, de retraite et de prévoyance, situation familiale, […]
Lire la suite…