Article L444-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2001
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Version31/12/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3341-6 (VD), Code du travail - art. L3341-8 (VD), Code du travail - art. L3341-7 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006

I. - Tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2 reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs.
Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ; cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif. Les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre, figurent sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 16 avril 2020

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903680&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 5212-2 et suivants du code du travail, etc. De manière générale, l'employeur ne doit collecter que les données dont il a réellement besoin, et ne doit le faire qu'à partir du moment où ce besoin se concrétise. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650072&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 444-5 du code du travail, numéros attribués par les organismes d'assurances sociales, de retraite et de prévoyance, situation familiale, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 novembre 2015, n° 1401574
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-5 de ce code : « Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, […] / – à un montant minimum égal à 1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail entre deux périodes d'accueil et dans la limite des 4 mois prévus au deuxième alinéa de l'article L. 444-5 du présent code. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2006, n° 05/03998
Infirmation

[…] N° R : 05/03998 […] Elle estime enfin que les dispositions de l'article L444-5 du Code du travail ne sont pas remplies et conclut au rejet de la demande au titre du PEE. […] Le licenciement d'un salarié ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des griefs, reposant sur des faits objectivement vérifiables, que l'employeur est tenu d'énoncer, conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail, dans la lettre de notification, laquelle fixe les limites du débat judiciaire.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2009, n° 08/07706
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que selon l'article R. 444-1-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2001-703 du 31 juillet 2001, alors applicable, lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5, il lui est remis un livret d'épargne salariale établi sur tout support durable et comportant outre les états récapitulatifs, un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-17, […]

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