Article L444-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3343-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 9 () JORF 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Si la convention ou l'accord instituant le compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 le prévoit, le salarié peut verser dans ledit compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation prévue à l'article L. 442-4, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-7.
Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes énumérées à l'alinéa précédent, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 441-4, L. 442-8 et L. 443-8. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2009, n° 0606571
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, […] qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code du travail, […] Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne (…) Le compte épargne-temps peut également être alimenté par tout ou partie de primes conventionnelles ou indemnités et par tout ou partie des sommes versées dans les conditions définies à l'article L. 444-6 (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Intéressement·
  • Cotisations·
  • Épargne salariale·
  • Compte·
  • Revenu imposable·
  • Salarié·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).