Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Dispositions communes
Article L444-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 9 () JORF 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes énumérées à l'alinéa précédent, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 441-4, L. 442-8 et L. 443-8. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2009, n° 0606571
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, […] qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code du travail, […] Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne (…) Le compte épargne-temps peut également être alimenté par tout ou partie de primes conventionnelles ou indemnités et par tout ou partie des sommes versées dans les conditions définies à l'article L. 444-6 (…) » ; […]
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