Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Dispositions communes
Article L444-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/02/2001
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 28 () JORF 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.