Article L444-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2001

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est créé par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 28 () JORF 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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1Les objectifs de l’épargne salariale
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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