Article L444-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3341-5 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'accord de participation prévu au chapitre II du présent titre ou le règlement d'un plan d'épargne salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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1La loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

[…] L'article 8 de la loi crée un nouvel article L. 444-10 dans le Code du travail. En vertu de ce texte, la possibilité d'instituer des comités de suivi, qui existait déjà dans le cadre des accords d'intéressement, est étendue aux accords de participation.

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2La loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

[…] L'article 8 de la loi crée un nouvel article L. 444-10 dans le Code du travail. En vertu de ce texte, la possibilité d'instituer des comités de suivi, qui existait déjà dans le cadre des accords d'intéressement, est étendue aux accords de participation.

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