Article L444-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L3345-4 (VD), Code du travail - art. L3345-2 (VD), Code du travail - art. L3345-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Le présent article est également applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 12 février 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le nombre d'accords d'intéressement et de participation faisant l'objet d'une demande d'avenant de mise en conformité dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt, délai imparti par l'article L. 444-11 du code du travail à l'administration du travail, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, pour faire parvenir ses observations à l'entreprise.

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M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 12 février 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le nombre d'accords d'intéressement et de participation faisant l'objet d'une demande d'avenant de mise en conformité dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt, délai imparti par l'article L. 444-11 du code du travail à l'administration du travail, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, pour faire parvenir ses observations à l'entreprise.

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 22 avril 2014, n° 11/00540
Infirmation

[…] Attendu qu'en réplique, la société Viessmann expose qu'en vertu de l'article L.444-11 du code du travail, l'accord d'intéressement qui n'a fait l'objet d'aucune demande de la part de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois suivant son dépôt est réputé conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusions ; que cet article ne distinguant pas entre les conditions de fond et de forme, les dates de conclusion et de dépôt de l'accord ont constitué des points sur lesquels le contrôle de la DDTEFP a porté de sorte que le silence gardé par cette administration interdit à l'URSSAF de remettre en cause les exonérations sociales dont l'employeur doit bénéficier ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 17-27.127, Inédit
Rejet

[…] qu'en retenant au contraire que la seule démarche informelle de la DDTEFP , consistant à « attirer l'attention » de la banque par courrier sur le critère de calcul fondé sur le montant des capitaux gérés, privait cette dernière de la sécurisation juridique de l'accord d'intéressement découlant des articles L. 3345-2 et L. 3345-3 du code du travail, anciennement codifiés à l'article L. 444-11 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3312-4 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

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