Article L444-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version01/01/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3314-10 (VD), Code du travail - art. L3324-9 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :
1° Un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441-1. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
2° Un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 442-6, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa dudit article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires7


CMS · 19 novembre 2007

[…] du Code du travail constitue le fondement et qui consistent principalement en la reconstitution de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis que la situation illicite s'est constituée 12 . […] P 843) 12 Dans le cadre de cette courte étude on laissera de côté l'aspect probatoire de la question qui donne lieu à l'application de règles différentes selon que le débat est porté devant le juge civil ("partage" de la charge de la preuve selon les modalités fixées par l'article L. 122-45 du Code du travail dans sa version mise en conformité avec le droit communautaire) ou au contraire devant le juge pénal (présomption d'innocence imposant l'essentiel du travail probatoire au ministère public et à la partie civile), […]

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CMS · 3 septembre 2007

[…] 12 Dans le cadre de cette courte étude on laissera de côté l'aspect probatoire de la question qui donne lieu à l'application de règles différentes selon que le débat est porté devant le juge civil ("partage" de la charge de la preuve selon les modalités fixées par l'article L. 122-45 du Code du travail dans sa version mise en conformité avec le droit communautaire) ou au contraire devant le juge pénal (présomption d'innocence imposant l'essentiel du travail probatoire au ministère public et à la partie civile), cloisonnement que la Cour de cassation rappelle […] Soc. 10 juillet 2002 SSL 2002 n° 1100 "l'employeur tient de son pouvoir de direction, né du contrat de travail, le droit d'évaluer le travail de ses salariés"

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Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

L'article 2 (I) de la loi crée un nouvel article L. 444-12 dans le Code du travail, lequel prévoit que le conseil d'administration ou le directoire ou, à défaut, le chef d'entreprise appliquant un accord de participation ou d'intéressement, peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation ou d'intéressement au titre de l'exercice clos. […] Toutefois, la somme de l'intéressement issu de l'accord et du supplément est globalement limité à 20% du total des rémunérations brutes des bénéficiaires conformément à l'article L. 441-2 du Code du travail. […] Instauration d'un « dividende du travail »

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Décisions10


1Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2018, n° 4SB15/05753
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] - par jugement du 15 avril 2015, a dit que l'accord du 22 janvier 2008 (en réalité 25) est un accord spécifique au sens de l'article L444-12 alors applicable et devenu l'article L3314-10 du code du travail, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur le versement ou non d'une prime d'intéressement aux salariés au titre de l'exercice 2007. puis. par jugement du 14 octobre 2015. a dit que la prime exceptionnelle d'intéressement de 2.500 € bruts versée aux salariés en application de l'accord spécifique du 25 janvier 2008 n'a pas le caractère de supplément d'intéressement et qu'en conséquence elle doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 1er décembre 2011, n° 10/23764
Confirmation

[…] — la seule question en suspens étant de savoir si le supplément d'intéressement versé au mois d'avril 2008 devait être pris en considération pour le calcul du montant de l'intéressement de 2007 tel que déterminé par les termes du jugement du 20 octobre 2009, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a retenu que ce complément, d'un montant de 1,34 million d'euros, versé en application de l'article L 3314-10 du code du travail (anciennement L 444-12), ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion du directoire du 11 février 2008, était distinct de l'intéressement calculé selon les accords collectifs;

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 16 novembre 2011, n° 10/05450
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes de l'article L.444-12 du code du travail qui était applicable en l'espèce (et qui porte désormais le n° L.3314-10), le conseil d'administration ou le directoire d'une société peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L.3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

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