Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre VIII : Pénalités / Chapitre III : Les comités d'entreprise
Article L483-1-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2005
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Version01/02/2008
Entrée en vigueur le 1 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 2
Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité de la société européenne ou d'un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1.
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