Article L511-1 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version10/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 4001 AL. 1, 4, 5, LOI 1957-01-10 ART. 1, Ordonnance 58-1278 1958-12-22 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1421-1 (VD), Code du travail - art. L1411-6 (VD), Code du travail - art. L1411-2 (VD), Code du travail - art. L1462-1 (VD), Code du travail - art. L1411-3 (VD), Code du travail - art. L1411-1 (VD), Code du travail - art. L1411-4 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés et apprentis qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Les conseils de prud'hommes sont également compétents pour connaître les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les gens de maison et leurs employeurs.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont les salariés ou apprentis auraient été victimes.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 1979
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Commentaires47


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2013

à l'article L. 122-14-4 du code du travail. […] Ainsi, l'instruction fiscale de juin 2000 précise : « Il sera admis que bénéficie également de cette exonération, […] sans influence sur la détermination de la nature de l'indemnité versée à M. […] Par ailleurs, devant la juridiction du travail, la transaction occupe une place particulière dès lors que la conciliation constitue une phase légale obligatoire préalable à l'accès à la formation de jugement (article L. 1411-1, ancien L. 511-1, du code du travail). La transaction est devenue le domaine de prédilection du droit du travail : en 2007, 44, […] cons. 87. 22 Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2003, n° 01-43578.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2013

L'article 32 de la même loi a ajouté un cinquième alinéa à l'article 717-3 aux termes duquel : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». […] les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale, celle-ci ne pouvant, aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, […]

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1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 octobre 1981, 25533, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Vu l'arret du 19 juin 1980 de la cour d'appel de rennes, statuant en matiere prud'homale, enregistre au greffe du tribunal administratif de rennes le 24 juin 1980, et renvoyant a ce tribunal, par application des dispositions de l'article l 511-1 du code du travail, l'appreciation de la legalite de la decision implicite d'autorisation du licenciement pour motif economique de m. X…, accordee a la societe jaffredo ;

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  • Obligations de l'autorité administrative·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Salariés protégés·
  • Contrôle du juge·
  • Contrôle normal·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Autorisation administrative

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 mai 1986, 72288, inédit au recueil Lebon

[…] Vu le jugement du 18 avril 1985 par lequel le conseil de prud'hommes d'Avignon enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 17 mai 1985, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Y… ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Papeterie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme·
  • Autorisation de licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Conseil d'etat·
  • Oeuvre·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/01322
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.511-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ;

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