Article L511-1 du Code du travail

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Version10/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 58-1278 1958-12-22 ART. 1, LOI 1957-01-10 ART. 1, Code du travail 4001 AL. 1, 4, 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1411-1 (VD), Code du travail - art. L1411-2 (VD), Code du travail - art. L1411-6 (VD), Code du travail - art. L1411-3 (VD), Code du travail - art. L1421-1 (VD), Code du travail - art. L1411-4 (VD), Code du travail - art. L1462-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 86-1319 1986-12-30 art. 13 I, II JORF 31 décembre 1986

Modifié par : Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1986

Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 10 décembre 2004
2 textes citent l'article

Commentaires47


2Commentaire de la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 - M. Alain G. [Assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités de licenciement ou de mise à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2013

à l'article L. 122-14-4 du code du travail. […] Ainsi, l'instruction fiscale de juin 2000 précise : « Il sera admis que bénéficie également de cette exonération, […] sans influence sur la détermination de la nature de l'indemnité versée à M. […] Par ailleurs, devant la juridiction du travail, la transaction occupe une place particulière dès lors que la conciliation constitue une phase légale obligatoire préalable à l'accès à la formation de jugement (article L. 1411-1, ancien L. 511-1, du code du travail). La transaction est devenue le domaine de prédilection du droit du travail : en 2007, 44, […] cons. 87. 22 Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2003, n° 01-43578.

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3Commentaire de la décisions n° 2013-320 QPC du 14 juin 2013 - M. Yacine T. et autre [Absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2013

L'article 32 de la même loi a ajouté un cinquième alinéa à l'article 717-3 aux termes duquel : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». […] les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale, celle-ci ne pouvant, aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, […]

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1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 octobre 1981, 25533, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Vu l'arret du 19 juin 1980 de la cour d'appel de rennes, statuant en matiere prud'homale, enregistre au greffe du tribunal administratif de rennes le 24 juin 1980, et renvoyant a ce tribunal, par application des dispositions de l'article l 511-1 du code du travail, l'appreciation de la legalite de la decision implicite d'autorisation du licenciement pour motif economique de m. X…, accordee a la societe jaffredo ;

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  • Obligations de l'autorité administrative·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Salariés protégés·
  • Contrôle du juge·
  • Contrôle normal·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Autorisation administrative

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 mai 1986, 72288, inédit au recueil Lebon

[…] Vu le jugement du 18 avril 1985 par lequel le conseil de prud'hommes d'Avignon enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 17 mai 1985, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Y… ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Papeterie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme·
  • Autorisation de licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Conseil d'etat·
  • Oeuvre·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/01322
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.511-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ;

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