Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes / Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes
Article L511-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi 86-1319 1986-12-30 art. 13 I, II JORF 31 décembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1986
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Commentaires • 47
à l'article L. 122-14-4 du code du travail. […] Ainsi, l'instruction fiscale de juin 2000 précise : « Il sera admis que bénéficie également de cette exonération, […] sans influence sur la détermination de la nature de l'indemnité versée à M. […] Par ailleurs, devant la juridiction du travail, la transaction occupe une place particulière dès lors que la conciliation constitue une phase légale obligatoire préalable à l'accès à la formation de jugement (article L. 1411-1, ancien L. 511-1, du code du travail). La transaction est devenue le domaine de prédilection du droit du travail : en 2007, 44, […] cons. 87. 22 Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2003, n° 01-43578.
Lire la suite…L'article 32 de la même loi a ajouté un cinquième alinéa à l'article 717-3 aux termes duquel : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». […] les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale, celle-ci ne pouvant, aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le jugement du 18 avril 1985 par lequel le conseil de prud'hommes d'Avignon enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 17 mai 1985, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Y… ;
Lire la suite…- Licenciement pour motif économique·
- Licenciement·
- Papeterie·
- Tribunaux administratifs·
- Société anonyme·
- Autorisation de licenciement·
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- Code du travail
[…] les juges du fond, qui, après avoir observé que ne pouvaient être invoqués en l'espèce les articles L 116-1 et suivants du Code du travail, lesquels ne contiennent aucune disposition d'où il résulterait que le personnel de ces centres de formation soit soumis à un régime de droit privé, constatent que le salarié dépendait de la Chambre de commerce et d'industrie, établissement public à caractère administratif et participait de ce fait au service public dont ladite chambre avait la charge. […] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l116 et suivants, l119 et suivants, l511-1 et suivants du code du travail, 455 du nouveau code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]
Lire la suite…- Employé participant au fonctionnement d'un service public·
- Chambre de commerce et d'industrie·
- Centre de formation d'apprentis·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence matérielle·
- Contrat de travail·
- Service public·
- Licenciement·
- Prud"hommes·
- Professeur
3. Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 06/04023
[…] Vu les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du Travail, Vu les articles L.321-1-1, L.321-4-1, L.321-5, L.321-5-2, L.321-6 et L.321-7 du Code du Travail, Vu l'article L.511-1 du Code du Travail, — de fixer leur créance au passif de la liquidation M de la société BSL INDUSTRIES aux sommes suivantes : * 48.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
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- Licenciement économique·
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- Salarié