Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes
Article L511-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 182 () JORF 18 janvier 2002
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.
L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Commentaires • 4
La composition du conseil supérieur de la prud'homie est actuellement régie par les articles L. 1431-1 et R. 1431-4 à R. 1431-7 (respectivement L. 511-4 et R. 511-4-1 de l'ancienne version) du code du travail.
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[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. […] de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 28 septembre 2013, n° 1307966
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (…). / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4 (…) du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. » ; […]
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La composition du conseil supérieur de la prud'homie est actuellement régie par les articles L. 1431-1 et R. 1431-4 à R. 1431-7 (respectivement L. 511-4 et R. 511-4-1 de l'ancienne version) du code du travail.
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