Article L511-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/05/1982
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1431-2 (VD), Code du travail - art. L1431-1 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 182 () JORF 18 janvier 2002

Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.
L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


1Justice - Conseils De Prud'Hommes - Collège Des Employeurs. Composition
M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 22 juillet 2008

La composition du conseil supérieur de la prud'homie est actuellement régie par les articles L. 1431-1 et R. 1431-4 à R. 1431-7 (respectivement L. 511-4 et R. 511-4-1 de l'ancienne version) du code du travail.

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2Justice - Conseils De Prud'Hommes - Collège Des Employeurs. Composition
M. Gaubert Jean · Questions parlementaires · 12 février 2008

La composition du conseil supérieur de la prud'homie est actuellement régie par les articles L. 1431-1 et R. 1431-4 à R. 1431-7 (respectivement L. 511-4 et R. 511-4-1 de l'ancienne version) du code du travail.

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3Élections Et Référendums - Élections Professionnelles - Conseils De Prud'Hommes. Réglementation
M. Launay Jean · Questions parlementaires · 22 janvier 2008

La composition du conseil supérieur de la prud'homie est actuellement régie par les articles L. 1431-1 et R. 1431-4 à R. 1431-7 (respectivement L. 511-4 et R. 511-4-1 de l'ancienne version) du code du travail.

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Décisions395


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20 décembre 2012, 11VE03247, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. […] de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, […]

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Directive·
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays tiers·
  • Etats membres·
  • Départ volontaire·
  • Ressortissant

2Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2015, n° 1501137
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, […]

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  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Éloignement·
  • Résidence

3Tribunal administratif de Melun, 28 septembre 2013, n° 1307966
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (…). / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4 (…) du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. » ; […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
  • Départ volontaire·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Autorisation de travail·
  • Document d'identité·
  • Annulation·
  • Actes administratifs
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