Article L512-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version07/05/1982
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Version31/12/1986
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1958-12-22 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1423-5 du Code du travail, Article R. 1523-2 du Code du travail, Article R. 1423-1 du Code du travail, Article R. 1423-2 du Code du travail, Article R. 1423-4 du Code du travail, Article R. 1423-3 du Code du travail, Code du travail L1423-1, R1423-1, R1423-3, R1423-4, R1423-2, R1523-2, Code du travail - art. L1423-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette réception.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 1979
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bouillon Christophe · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

C'est pourquoi, malgré les efforts considérables déjà effectués pour conserver en son sein les agents ne disposant plus de toutes leurs capacités, les SDIS sont le plus souvent dans l'incapacité de remplir l'obligation d'emploi précisée par l'article L. 512-2 du code du travail et fortement pénalisés financièrement à ce titre. Par conséquent, il lui demande de se saisir de cette contradiction qui pourrait être levée si le dispositif évoluait en sortant les sapeurs-pompiers professionnels de l'assiette de l'obligation d'emploi des personnes handicapées.

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M. Hermier Guy · Questions parlementaires · 15 janvier 1996

Conformement au code du travail, les agents, representes par le syndicat CGT-ANPE 13-84, […] Or la direction a choisi d'ignorer totalement le personnel et les organisations syndicales. […] Or la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 institue dans son article 4 que « pendant la duree du preavis, les parties interessees sont tenues de negocier ». En l'occurrence, l'absence de reponse au preavis, mais surtout, l'absence de reaction au courrier intersyndical constitue manifestement un refus de negocier. […] Les conditions d'application de l'obligation de negocier durant le preavis de cinq jours, en cas de greve de personnels mentionnes a l'article L. 512-2 du code du travail, […]

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Décisions39


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 novembre 2010, n° 09/01866
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] M. Y estime que la cour de cassation a cassé à tort l'arrêt de la cour d'appel de Riom et que les articles L 512-2 et D 512-2,2° du code du travail qui subordonnent le versement des prestations familiales pour les enfants mineurs à la justification de leur entrée régulière sur le territoire français par la procédure de regroupement familiale est contraire à plusieurs articles de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, de la convention européenne des droits de l'homme et du protocole additionnel n°1, ainsi que de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la convention n°118 de l'OIT et de l'accord de coopération conclu entre le Maroc et l'Union Européenne.

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  • Enfant·
  • Prestation familiale·
  • Regroupement familial·
  • Sécurité sociale·
  • Étranger·
  • Allocations familiales·
  • Union européenne·
  • Protection·
  • Certificat·
  • Apatride

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1983, 81-41.651, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 512-2, l 513-7, l 517-2du code du travail, 543 et 455 du code de procedure civile ; […]

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  • Décision ayant un caractère juridictionnel·
  • Décisions susceptibles·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Juridiction·
  • Électorat

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2001, 99-40.570, Inédit
Rejet

[…] 3 ) que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen avancé par la société faisant valoir que c'est à l'évidence au regard des seules règles de compétence d'attribution définies aux articles R. 517-2, L. 512-2, alinéa 4 et L. 513-1, alinéa 3 du Code du travail qui dispose que les VRP relèvent de la section encadrement, que le litige fut porté devant celle-ci, l'ordonnance rendue en ce sens par le président du conseil de prud'hommes en date du 20 février 1997 n'ayant en aucune manière reconnu à M. X… la qualité de cadre, bien au contraire, […]

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  • Conventions collectives·
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  • Qualités
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