Article L512-2 du Code du travailAbrogé

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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1958-12-22 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1423-5 du Code du travail, Article R. 1523-2 du Code du travail, Article R. 1423-3 du Code du travail, Article R. 1423-2 du Code du travail, Article R. 1423-1 du Code du travail, Article R. 1423-4 du Code du travail, Code du travail - art. L1423-1 (VD), Code du travail L1423-1, R1423-1, R1423-3, R1423-4, R1423-2, R1523-2

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 185 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 184 () JORF 18 janvier 2002

Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé.
Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décrets en Conseil d'Etat. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites sections.
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 131-2 relèvent de la section de l'agriculture.
Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés.
Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bouillon Christophe · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

C'est pourquoi, malgré les efforts considérables déjà effectués pour conserver en son sein les agents ne disposant plus de toutes leurs capacités, les SDIS sont le plus souvent dans l'incapacité de remplir l'obligation d'emploi précisée par l'article L. 512-2 du code du travail et fortement pénalisés financièrement à ce titre. Par conséquent, il lui demande de se saisir de cette contradiction qui pourrait être levée si le dispositif évoluait en sortant les sapeurs-pompiers professionnels de l'assiette de l'obligation d'emploi des personnes handicapées.

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M. Hermier Guy · Questions parlementaires · 15 janvier 1996

Conformement au code du travail, les agents, representes par le syndicat CGT-ANPE 13-84, […] Or la direction a choisi d'ignorer totalement le personnel et les organisations syndicales. […] Or la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 institue dans son article 4 que « pendant la duree du preavis, les parties interessees sont tenues de negocier ». En l'occurrence, l'absence de reponse au preavis, mais surtout, l'absence de reaction au courrier intersyndical constitue manifestement un refus de negocier. […] Les conditions d'application de l'obligation de negocier durant le preavis de cinq jours, en cas de greve de personnels mentionnes a l'article L. 512-2 du code du travail, […]

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Décisions39


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 novembre 2010, n° 09/01866
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] M. Y estime que la cour de cassation a cassé à tort l'arrêt de la cour d'appel de Riom et que les articles L 512-2 et D 512-2,2° du code du travail qui subordonnent le versement des prestations familiales pour les enfants mineurs à la justification de leur entrée régulière sur le territoire français par la procédure de regroupement familiale est contraire à plusieurs articles de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, de la convention européenne des droits de l'homme et du protocole additionnel n°1, ainsi que de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la convention n°118 de l'OIT et de l'accord de coopération conclu entre le Maroc et l'Union Européenne.

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  • Enfant·
  • Prestation familiale·
  • Regroupement familial·
  • Sécurité sociale·
  • Étranger·
  • Allocations familiales·
  • Union européenne·
  • Protection·
  • Certificat·
  • Apatride

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1983, 81-41.651, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 512-2, l 513-7, l 517-2du code du travail, 543 et 455 du code de procedure civile ; […]

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  • Décision ayant un caractère juridictionnel·
  • Décisions susceptibles·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Juridiction·
  • Électorat

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2001, 99-40.570, Inédit
Rejet

[…] 3 ) que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen avancé par la société faisant valoir que c'est à l'évidence au regard des seules règles de compétence d'attribution définies aux articles R. 517-2, L. 512-2, alinéa 4 et L. 513-1, alinéa 3 du Code du travail qui dispose que les VRP relèvent de la section encadrement, que le litige fut porté devant celle-ci, l'ordonnance rendue en ce sens par le président du conseil de prud'hommes en date du 20 février 1997 n'ayant en aucune manière reconnu à M. X… la qualité de cadre, bien au contraire, […]

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  • Avenant·
  • Homme·
  • Compétence d'attribution·
  • Qualités
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