Article L512-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version19/01/1979
>
Version31/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1958-12-22 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1423-10 du Code du travail, Article R. 1423-9 du Code du travail, Article R. 1423-8 du Code du travail, Code du travail R1423-5, R1423-6, R1423-7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés et sur la moitié des membres employeurs compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première fois.
Les prud'hommes sortant sont rééligibles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 1979
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions411


1Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2013, n° 1300302
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, […]

 Lire la suite…
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Départ volontaire·
  • Tiré·
  • Défaut de motivation·
  • Représentation·
  • Autorisation de travail·
  • Erreur

2Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1402977
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger (…) doit être reconduit à la frontière : / (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
  • Convention internationale·
  • Enfant·
  • Tiré·
  • Territoire français·
  • Annulation·
  • Mali·
  • Justice administrative

3Cour d'appel d'Angers, Chambre des referes, 12 juillet 2022, n° 22/00017
Confirmation

[…] Sur ce point les appelants invoquent l'évolution de la situation de l'époux du fait de sa reconnaissance comme travailleur handicapé pour la période du 1/03/2022 au 28/02/2025 suivant décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 22 mars 2022. […] Il existe en outre un doute sur l'éventuelle obligation de l'employeur de faire bénéficier son salarié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés résultant des dispositions de l'article L512-3 du code du travail, visées dans la notification de la décision. […]

 Lire la suite…
  • Menuiserie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Demande·
  • Travailleur handicapé·
  • Épouse·
  • Adresses·
  • Sérieux·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).