Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article L512-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
à la majorité absolue des membres présents un président et un vice-président ; si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l'élément en surnombre ne prennent pas part au vote.
Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents le président ou le vice-président est au troisième tour élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents, si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil et d'une nouvelle section.
Il n'est procédé à la nomination du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués par le décret d'institution.
Commentaires • 2
En effet, il a paru nécessaire d'abroger le dernier décret pris en 1992, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code du travail, fixant le nombre de conseillers à élire dans les différentes sections des conseils de prud'hommes. Par ailleurs, le même groupe de travail a été chargé de la question de la modification des ressorts de certaines sections agricoles de conseils de prud'hommes rendue nécessaire par le très faible niveau d'activité d'un certain nombre d'entre elles. Aucune suppression de conseil de prud'hommes n'est prévue.
Lire la suite…Décisions • 375
[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. […] 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 4 septembre 2015, n° 1506983
[…] Considérant que d'une part, aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. […] 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./ Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./ Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, […]
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En effet, il a paru nécessaire de réviser le dernier décret pris en 1992, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code du travail, fixant le nombre de conseillers à élire dans les différentes sections des conseils des prud'hommes. Dans un premier temps, le groupe de travail s'est appuyé, pour chaque conseil de prud'hommes, sur des ratios déterminés par l'activité moyenne des huits dernières années et le nombre de conseillers dans chaque section, afin de fixer le nombre de conseillers qu'exige un fonctionnement régulier de ces juridictions.
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