Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
Article L512-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 5 () JORF 7 MAI 1982
Commentaires • 2
En effet, il a paru nécessaire d'abroger le dernier décret pris en 1992, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code du travail, fixant le nombre de conseillers à élire dans les différentes sections des conseils de prud'hommes. Par ailleurs, le même groupe de travail a été chargé de la question de la modification des ressorts de certaines sections agricoles de conseils de prud'hommes rendue nécessaire par le très faible niveau d'activité d'un certain nombre d'entre elles. Aucune suppression de conseil de prud'hommes n'est prévue.
Lire la suite…Décisions • 375
[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. […] 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 4 septembre 2015, n° 1506983
[…] Considérant que d'une part, aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. […] 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./ Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./ Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, […]
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En effet, il a paru nécessaire de réviser le dernier décret pris en 1992, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code du travail, fixant le nombre de conseillers à élire dans les différentes sections des conseils des prud'hommes. Dans un premier temps, le groupe de travail s'est appuyé, pour chaque conseil de prud'hommes, sur des ratios déterminés par l'activité moyenne des huits dernières années et le nombre de conseillers dans chaque section, afin de fixer le nombre de conseillers qu'exige un fonctionnement régulier de ces juridictions.
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