Article L512-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version19/01/1979
>
Version07/05/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1958-12-22 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1423-2 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 5 () JORF 7 MAI 1982

Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 8 octobre 2001

En effet, il a paru nécessaire de réviser le dernier décret pris en 1992, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code du travail, fixant le nombre de conseillers à élire dans les différentes sections des conseils des prud'hommes. Dans un premier temps, le groupe de travail s'est appuyé, pour chaque conseil de prud'hommes, sur des ratios déterminés par l'activité moyenne des huits dernières années et le nombre de conseillers dans chaque section, afin de fixer le nombre de conseillers qu'exige un fonctionnement régulier de ces juridictions.

 Lire la suite…

M. Cuvilliez Christian · Questions parlementaires · 10 septembre 2001

En effet, il a paru nécessaire d'abroger le dernier décret pris en 1992, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code du travail, fixant le nombre de conseillers à élire dans les différentes sections des conseils de prud'hommes. Par ailleurs, le même groupe de travail a été chargé de la question de la modification des ressorts de certaines sections agricoles de conseils de prud'hommes rendue nécessaire par le très faible niveau d'activité d'un certain nombre d'entre elles. Aucune suppression de conseil de prud'hommes n'est prévue.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions375


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20 décembre 2012, 11VE03247, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. […] 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, […]

 Lire la suite…
  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Directive·
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays tiers·
  • Etats membres·
  • Départ volontaire·
  • Ressortissant

2Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2015, n° 1501137
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, […]

 Lire la suite…
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Éloignement·
  • Résidence

3Tribunal administratif de Melun, 4 septembre 2015, n° 1506983
Rejet

[…] Considérant que d'une part, aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. […] 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./ Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./ Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, […]

 Lire la suite…
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Charte·
  • Visa·
  • Erreur de droit·
  • Tiré·
  • Validité·
  • Territoire français·
  • Union européenne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).