Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article L512-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes employeurs et réciproquement.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu les articles L. 412-18, L. 512-5 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; […]
Lire la suite…- Casino·
- Hôtel·
- Licenciement·
- Autorisation administrative·
- Salarié·
- Référendaire·
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- Rupture·
- Contrat de travail·
- Conseiller
Il résulte de l'article L. 512-5 du Code du travail que le mandat des conseillers prud'hommes sortants vient à expiration à la date de l'installation du conseil de prud'hommes.
Lire la suite…- Installation du conseil de prud'hommes·
- Conseil de prud'hommes·
- Prud'hommes·
- Conseiller·
- Expiration·
- Homme·
- Suppléant·
- Mandat·
- Conseil·
- Heures de délégation
3. Tribunal administratif de Lyon, 1er avril 2011, n° 1102041
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail », qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, […] qu' aux termes de l'article L 531-1 du même code : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 531-3, […]
Lire la suite…- Pays tiers·
- Etats membres·
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- Frontière·
- Départ volontaire·
- Éloignement·
- Directive·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile
L'élection générale des conseillers prud'hommes, qui a lieu tous les cinq ans, est prévue par la loi (article L. 512-5 du code du travail). L'intervention du maire dans la préparation et l'organisation du scrutin est précisée par les articles L. 513-3, alinéas premier et septième, et L. 513-4, alinéa cinquième, du code du travail. Par suite, ce scrutin, d'une portée nationale, ayant pour objet l'élection de magistrats, ne peut être confié à d'autres instances qu'aux services de l'Etat (administrations centrales et préfectures) et aux collectivités locales.
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