Article L512-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version07/05/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1958-12-22 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 1442-16 du Code du travail, Code du travail - art. L1442-3 (VD), Code du travail L1442-3, R1442-1

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 6 () JORF 7 MAI 1982

Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
Les conseillers prud'hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et dont le mandat n'a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux conseillers prud'hommes.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Marie Rausch, du group RDSE, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

L'élection générale des conseillers prud'hommes, qui a lieu tous les cinq ans, est prévue par la loi (article L. 512-5 du code du travail). L'intervention du maire dans la préparation et l'organisation du scrutin est précisée par les articles L. 513-3, alinéas premier et septième, et L. 513-4, alinéa cinquième, du code du travail. Par suite, ce scrutin, d'une portée nationale, ayant pour objet l'élection de magistrats, ne peut être confié à d'autres instances qu'aux services de l'Etat (administrations centrales et préfectures) et aux collectivités locales.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1994, 92-45.175, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-18, L. 512-5 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Casino·
  • Hôtel·
  • Licenciement·
  • Autorisation administrative·
  • Salarié·
  • Référendaire·
  • Congé·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Conseiller

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1997, 93-41.685 93-41.686, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L. 512-5 du Code du travail que le mandat des conseillers prud'hommes sortants vient à expiration à la date de l'installation du conseil de prud'hommes.

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  • Installation du conseil de prud'hommes·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Prud'hommes·
  • Conseiller·
  • Expiration·
  • Homme·
  • Suppléant·
  • Mandat·
  • Conseil·
  • Heures de délégation

3Tribunal administratif de Lyon, 1er avril 2011, n° 1102041
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail », qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, […] qu' aux termes de l'article L 531-1 du même code : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 531-3, […]

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  • Pays tiers·
  • Etats membres·
  • Ressortissant·
  • Frontière·
  • Départ volontaire·
  • Éloignement·
  • Directive·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile
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