Article L512-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/1982
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Version31/12/1986

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1423-10 (VD), Code du travail - art. L1423-8 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 4 () JORF 31 décembre 1986

Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section constatée par le président du conseil de prud'hommes, celui-ci peut, après avis du vice-président, affecter temporairement et pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les conditions du présent alinéa, sous réserve de l'accord des intéressés, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.
A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires visées à l'alinéa précédent.
Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont prises par ordonnance non susceptible de recours.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Chambéry, 20 janvier 2009, n° 08/01760
Infirmation partielle

[…] Attendu que suite à des dysfonctionnements divers, l'activité du Conseil de Prud'hommes de THONON LES BAINS a été suspendue en 2004 et que par ordonnances des 28 avril et 3 mai 2004, les affaires pendantes devant cette juridiction ont été transmises à d'autres Conseils de Prud'hommes et au Tribunal d'Instance de THONON les BAINS (s'agissant de la section encadrement) conformément aux dispositions des articles L. 512-11 et R. 512-14 du code du travail ;

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Contrat de travail·
  • Tribunal d'instance·
  • Résiliation judiciaire·
  • Indemnité·
  • Prime d'ancienneté·
  • Contrats·
  • Harcèlement moral

2Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2009, n° 08/02851
Infirmation

[…] Par ordonnance du 26 mars 2008, prise au vu de l'article L 512-11 du code du travail, devenu l'article L 1423-10 et des difficultés de fonctionnement de la section activités diverses consécutives à l'indisponibilité de plusieurs conseillers, la présidente du conseil de prud'hommes de Montluçon a affecté à la section activités diverses, M. A Y afin de siéger aux audiences prévues dans ladite section pour une durée de six mois à compter du 1 er avril 2008.

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  • Astreinte·
  • Associations·
  • Aide à domicile·
  • Homme·
  • Liquidation·
  • Conseil·
  • Jugement·
  • Référé·
  • Demande·
  • Aide

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1992, 89-44.082, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que le conseiller visé par le moyen avait été régulièrement désigné par ordonnance du 6 janvier 1989 du président du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 512-11 du Code du travail, pour remplacer, pendant une période de six mois renouvelable, les conseillers employeurs indisponibles, d'autre part, que le fonctionnaire, dont le nom figure au jugement en qualité de greffier, est un agent technique de bureau qui avait régulièrement prêté le serment prévu à l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ;

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  • Informatique·
  • Traitement·
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  • Jugement·
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  • Responsabilité limitée·
  • Avocat général
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