Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article L512-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1979
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Version07/05/1982
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'article L. 512-11.
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'article L. 512-11.
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