Article L512-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1979
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Version07/05/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1423-9 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 9 () JORF 7 MAI 1982

Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa de l'article L. 512-11.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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