Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / ORGANISATION ET FONCTIONNEMMENT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article L512-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Dans ce cas, les élections générales doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 12 novembre 2014, n° 1207259
[…] — sur le fond, le fait de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) n'emporte pas reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé puisque les bénéficiaires d'une ATI sont considérés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 512-13 du code du travail ; M. X est reconnu travailleur handicapé depuis le 10 janvier 2001 et en l'état, jusqu'au 31 janvier 2016, soit 15 années, ce qui correspond à 60 trimestres de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; cette durée est insuffisante pour permettre à l'intéressé de se prévaloir d'un droit à retraite anticipée au titre de la retraite des fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés ;
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